Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une aire de production de vins délimités de qualité supérieure se superpose à une aire de production de vins à appellation d'origine contrôlée, les transferts de droits de replantation effectués en application de l'article 1er ci-dessus ne pourront être autorisés pour des plantations de cépages de l'encépagement réglementaire de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071726#art-2