Art. 1
En vigueur depuis le 26 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des attributions qui lui ont été dévolues par le décret du 22 janvier 1991 susvisé, le chef du service central des rapatriés a une vocation nationale pour l'exercice de sa fonction d'ordonnateur secondaire du budget des affaires sociales et de la solidarité prévue par l'article 2 dudit décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006059586#art-1