Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'introduction dans les eaux visées par les articles 402, 404, 432 et 433 du code rural, de poissons, grenouilles et crustacés appartenant à une espèce figurant sur la liste susvisée est libre, sous réserve des dispositions contraires, notamment celles de l'article 413-1 et 3 du code rural.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074797#art-2