Art. 6

En vigueur depuis le 24 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations prévues aux articles 3 et 4 sont transmises à l'Agence nationale des fréquences directement par l'exploitant si l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève en est d'accord. Les informations transmises sont enregistrées dans le fichier des stations radioélectriques tenu par l'Agence nationale des fréquences. Elles peuvent être consultées, par interrogation à distance, par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions définies par l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève.
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legi/LEGITEXT000017984871#art-6

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