Titre TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN›Chapitre CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
Art. 3
En vigueur depuis le 21 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français : 1° Une copie de leur diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat tiers qui a été reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Une copie de la certification délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionné au 1°, attestant de l'exercice de la profession d'architecte pendant une période minimale de trois ans et de l'expérience professionnelle acquise dans cet Etat ; 3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ; 4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000021673028#art-3