Art. 2
En vigueur depuis le 27 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'organisme ainsi que des comités ou commissions existant en son sein. Le document prévu à l'article 10 ouvre la possibilité, pour le contrôleur, de compléter la liste des instances concernées. Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leurs sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
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Prolegi/LEGITEXT000031825440#art-2