Art. 7

En vigueur depuis le 27 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engagements prévus à l'article 6 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut : - adresser une lettre d'observations au centre agréé ; - suspendre l'agrément ; - retirer l'agrément. En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037862466#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil