Art. 2
En vigueur depuis le 24 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont interdits sur tout le territoire du département de la Martinique et en tout temps le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des animaux des espèces mentionnées à l'article 1er, qu'ils soient vivants ou morts.
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Prolegi/LEGITEXT000006058865#art-2