Art. 14

En vigueur depuis le 28 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves sont passibles de sanctions disciplinaires dans les cas suivants : infractions graves ou répétées aux dispositions du présent arrêté ou aux mesures décidées pour son application ; manque d'assiduité au travail ; fraudes, tentatives de fraudes ou manquements à la discipline des examens ; actions et provocations à des actions portant atteinte aux libertés définies à l'article 27, deuxième alinéa, du décret du 27 juin 1994 susvisé ou à l'ordre public à l'intérieur des locaux de l'école et plus généralement infractions à la législation commises à l'intérieur des locaux de l'école.
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legi/LEGITEXT000005622916#art-14

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