Art. 5
En vigueur depuis le 29 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2013. Afin d'éviter le dépassement des quotas d'effort stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des efforts de pêche de leurs adhérents. A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés épuisés lorsque la totalité de la consommation d'effort de pêche (exprimée en kilowatts.*jours) des navires de l'OP concernée pour le groupe d'effort en cause dans les zones concernées aura atteint ou dépassé 70 % du sous-quota de l'OP. A cette date, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de producteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000025412189#art-5