Art. 3
En vigueur depuis le 23 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le télétravail peut s'exercer : - au domicile de l'agent ; - dans tout bâtiment de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale ou d'une association dédiée mis à disposition à cet effet et dès lors qu'il est situé à proximité du domicile de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000034072768#art-3