Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La notification obligatoire à l'autorité sanitaire des données individuelles concernant les cas de tuberculose, ainsi que les issues des traitements antituberculeux, est effectuée sur la fiche de notification figurant à l'annexe 24 de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé et remplacée par la fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté. La durée de conservation de cinq ans des éléments d'identification mentionnés au 2° du II de l'article R. 3113-2 du code de la santé publique court à compter de la notification du cas de tuberculose.
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legi/LEGITEXT000043180398#art-1

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