Art. 2

En vigueur depuis le 24 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La thèse prévue à l'article 62 du décret du 9 juillet 1984 susvisé consiste en un mémoire portant sur les travaux de recherche du candidat effectués dans le cadre du stage prévu aux articles 62 à 66 inclus du même décret. Elle peut être soutenue à compter de la quatrième année d'internat.
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legi/LEGITEXT000006058760#art-2

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