Art. 2

En vigueur depuis le 20 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux grades provisoires du corps des techniciens sanitaires mentionnés à l'article 25 du décret du 17 janvier 1996 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS INDICES BRUTS Technicien en chef 7e échelon 579 6e échelon 547 5e échelon 510 4e échelon 474 3e échelon 438 2e échelon 392 1er échelon 359 Technicien principal 7e échelon 533 6e échelon 501 5e échelon 473 4e échelon 438 3e échelon 397 2e échelon 363 1er échelon 324 Technicien 12e échelon 474 11e échelon 453 10e échelon 430 9e échelon 395 8e échelon 389 7e échelon 379 6e échelon 360 5e échelon 345 4e échelon 336 3e échelon 321 2e échelon 309 1er échelon 298
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legi/LEGITEXT000019708256#art-2

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