Art. 7

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats : a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes : -les circonstances de l'accident ; -les substances dangereuses en cause ; -les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement, et -les mesures d'urgence prises ; b) De les informer des mesures envisagées pour : -pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ; -éviter que l'accident ne se reproduise ; c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.
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