Art. 2

En vigueur depuis le 31 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'université de Tours détermine la composition du conseil provisoire de l'institut interne au sens du 2° de l'article L. 713-1 susvisé, « Institut d'administration des entreprises Tours Val de Loire - Ecole universitaire de management ». Le président de l'université de Tours désigne la personne chargée d'exercer les fonctions de directeur de l'institut jusqu'à la désignation de son directeur dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du code de l'éducation. Le président de l'université de Tours est responsable de l'organisation des élections des membres du conseil de la nouvelle composante et de leur installation en vue de l'adoption des statuts par ledit conseil.
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legi/LEGITEXT000045087008#art-2

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