Art. 1
En vigueur depuis le 24 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La date limite à laquelle les redevables du droit de garantie doivent remettre ou envoyer à la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent la déclaration prévue à l'article 521 du code général des impôts est fixée comme suit : 1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ; 2° Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif, avant le 15 du mois suivant ; 3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069866#art-1