Art. 2

En vigueur depuis le 11 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale. Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités. La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.
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legi/LEGITEXT000030897570#art-2

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