Art. 4

En vigueur depuis le 14 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admis au concours qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne des notes obtenues, au titre de la même session, à l'épreuve correspondante, par les candidats inscrits sur la liste principale d'admission du concours externe support de l'épreuve reçoivent une attestation spécifiant l'obtention de la mention complémentaire dans la discipline concernée.
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legi/LEGITEXT000019509076#art-4

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