Art. 7

En vigueur depuis le 26 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits : 1. Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ; 2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants au niveau régional ; 3. Les établissements de l'élevage ; 4. Les agents des services vétérinaires ; 5. Les détenteurs de porcins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, organismes de sélection porcine, centres d'insémination artificielle, organismes de pesée classement marquage) ; 6. L'institut du porc (IFIP).
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legi/LEGITEXT000020901433#art-7

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