Art. 12
En vigueur depuis le 22 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exclusions aux dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus ne peuvent être envisagées qu'après la mise en place d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées ou d'un autre contrôle approprié.
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Prolegi/LEGITEXT000020986067#art-12