Art. 5
En vigueur depuis le 22 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin fixe des dispositions plus strictes d'interdiction de substances dangereuses ou de limitation de l'introduction de polluants non dangereux, en indiquant les raisons de ce choix.
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Prolegi/LEGITEXT000020986067#art-5