Art. 1

En vigueur depuis le 16 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission pédagogique nationale de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale est fixée comme suit : ― le directeur de l'école, président, ou son représentant ; ― un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; ― un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ; ― le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ; ― le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ; ― le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ; ― le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ; ― le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ; ― le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ; ― le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; ― le directeur d'un organisme de base du régime général de sécurité sociale désigné par le comité exécutif de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ; ― le directeur de l'Institut national de formation mentionné à l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ; ― le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant ; ― le président de l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000026228172#art-1

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