Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce traitement a pour finalité : - de recueillir et d'analyser les signalements mentionnés à l'article 1er afin, notamment, d'informer les autorités et institutions ayant reçu compétence de la loi ou du règlement pour y donner suite ; - de coordonner les investigations menées par les inspections d'armée concernées et, le cas échéant, de mener les investigations qui lui sont confiées par le ministre sur un signalement déterminé ; - de formuler les recommandations nécessaires ; - de permettre l'accompagnement de la victime et d'aider à la défense de ses droits.
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Prolegi/LEGITEXT000030965579#art-2