Art. 2
En vigueur depuis le 30 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein des services énumérés à l'article 1er, les équipements, instruments, programmes informatiques et données mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense sont mis à disposition des seuls agents chargés de la défense des systèmes d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000030946289#art-2