Art. 1

En vigueur depuis le 8 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial qui suivent les actions de formation professionnelle définies au titre Ier du décret susvisé du 26 mars 1975 peuvent bénéficier, le cas échéant, des indemnités énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 octobre 1974.
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legi/LEGITEXT000006072292#art-1

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