Art. 2
En vigueur depuis le 9 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spéciale de fonctions mentionnée à l'article 1er est déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel dont le maximum est fixé à 10 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006070436#art-2