Art. 1

En vigueur depuis le 27 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant visé à l'article 22 bis du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 susvisé, au-dessous duquel les cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre d'une échéance ne font pas l'objet d'un appel, est fixé à 30 F.
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legi/LEGITEXT000006073733#art-1

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