Art. 4
En vigueur depuis le 27 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de procédure transmis par voie électronique sont signés par leur auteur au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique remplissant les exigences du décret du 30 mars 2001 susvisé. La signature électronique est contrôlée par le prestataire de services de certification électronique au moment de l'envoi de l'acte ou par la juridiction au moment de la réception de l'acte. Elle peut être contrôlée à tout moment par la juridiction lorsque l'acte est conservé par celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000019067515#art-4