Art. 1
En vigueur depuis le 3 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de réponse dans le délai imparti à un questionnaire revêtu du visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, le service enquêteur adresse à la personne intéressée une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai. A défaut de réponse dans le délai ainsi fixé, le service enquêteur établit le constat de non-réponse mentionné à l'article 19 du décret du 20 mars 2009 susvisé. En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse inexacte. Ces constats sont notifiés à la personne intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du constat, le ministre dont relève le service enquêteur saisit le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000020812680#art-1