Art. 15
En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats de la consultation, une décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision précitée, chaque organisation fait connaître au directeur général le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.
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Prolegi/LEGITEXT000022472698#art-15