Art. 2

En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs : ― les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en fonction à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en position d'activité, de détachement, ou de mise à disposition ; ― les agents non titulaires de droit public en fonction à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et bénéficiant d'un contrat dont la durée restant à courir est d'une durée minimale d'au moins trois mois, à la date d'affichage des listes électorales. Peuvent également prendre part à la consultation ceux de ces personnels qui sont en congé de formation, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé maternité, en congé d'adoption ou en congé parental. En revanche, les agents en position hors cadre, en disponibilité, en cessation anticipée d'activité ainsi que les agents en congé sans rémunération ne sont pas électeurs. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022472698#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil