Art. 4
En vigueur depuis le 27 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous : TITRE PROFESSIONNEL Agent horloger en montage et entretien (arrêté du 31/01/2014) TITRE PROFESSIONNEL Agent technicien vendeur en horlogerie (présent arrêté) Assembler des montres Réaliser des opérations de maintenance rapide en horlogerie Effectuer des prestations de service rapide en horlogerie Réaliser les ventes et les approvisionnements d'un point de vente et de service
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Prolegi/LEGITEXT000038684351#art-4