Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction de l'organisme de formation défini à l'article 1er, précise : - le diplôme préparé et la spécialité professionnelle ; - l'avis du conseil de perfectionnement ou de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance. Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents : - la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation ; - l'organisation pédagogique de la formation en centre ou en établissement, et en entreprise ; - les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042049948#art-2