Art. 2

En vigueur depuis le 22 juin 2026
L'obtention des certifications doit être préalable à l'expression du souhait d'affectation formulé par l'élève quant à son administration d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 12 décembre 2024 susvisé. L'organisation de cette certification est assurée par l'institut, ainsi que sa prise en charge financière. Les élèves peuvent présenter à l'institut une certification, délivrée par un organisme habilité, acquise dans les deux ans précédant le jour de l'affectation en administration du stagiaire. L'institut contrôle la validité de la certification présentée et compare le niveau acquis au niveau requis à l'article 1er du présent arrêté.
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legi/JORFTEXT000054284169#art-2

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