Art. 2

En vigueur depuis le 22 juin 2026
La formation est dispensée dans le cadre d'une scolarité d'une durée maximale de deux ans. Cette scolarité s'appuie principalement sur les formations dispensées conjointement ou non par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech). Pour être habilitées à recevoir des ingénieurs-élèves, ces formations doivent respecter le cahier des charges annexé au présent arrêté. La première année vise l'obtention d'un diplôme d'ingénieur, ou d'un diplôme de niveau équivalent, dans au moins l'un des domaines de compétences statutaires du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Lorsque l'ingénieur-élève, lors de sa nomination en cette qualité, est titulaire d'un tel diplôme, il peut être dispensé de cette année de formation. La deuxième année vise, par une formation diplômante, à préparer l'ingénieur-élève à sa carrière en qualité d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. La scolarité peut être adaptée, notamment pour favoriser la préparation d'un doctorat à l'issue de la scolarité.
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