Art. 3
En vigueur depuis le 22 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime spécial peut également s'appliquer aux transformations de sociétés visées à l'article 221-2 du CGI qui entraînent les mêmes conséquences fiscales qu'une dissolution. L'agrément est dans ce cas réservé aux sociétés françaises qui ont gardé depuis l'origine un objet purement civil, et dont la forme juridique n'apparaît plus adaptée à la réalisation de leur objet.
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Prolegi/LEGITEXT000006069686#art-3