Art. 4
En vigueur depuis le 16 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence, dans les grains et flocons de céréales prêts à l'emploi, de mono et diglycérides d'acides gras et/ou d'extraits de Rocou doit être signalée, dans l'étiquetage, conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006071962#art-4