Art. 4
En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les coefficients de bouclage pour les demandes effectuées aux guichets de la première période de livraison et des 1er janvier des années 2012 à 2015, ainsi qu'à tous les guichets postérieurs jusqu'au guichet pour la période commençant le 1er janvier 2024 non inclus, sont : 0,932 pour la première période de livraison ; 0,932 pour le 1er janvier 2012 ; 0,992 pour le 1er janvier 2013 ; 0,961 pour le 1er janvier 2014 ; 0,964 à partir du 1er janvier 2015. Ces coefficients de bouclage sont utilisés pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie. II. ― Pour les demandes effectuées aux guichets des 1er juillet 2012,2013 et 2014, la CRE effectue ses calculs de quantités de produits théoriques définies au I de l'article 4 sur la base de coefficients de bouclage intermédiaires. Leur valeur est fixé à : 0,968 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2012 ; 0,977 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2013 ; 0,962 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2014. Ces coefficients de bouclage intermédiaires ne seront pas utilisés pour le calcul des quantités de produit théoriques décrites au I de l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé. III. ― Le coefficient de bouclage pour les demandes effectuées pour les périodes de livraison commençant à compter du 1er janvier 2024, est de 0,844. Ce coefficient de bouclage est utilisé pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000024037605#art-4