Art. 2
En vigueur depuis le 24 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être affectés dans une structure mobile d'urgence et de réanimation, les ambulanciers titulaires du diplôme d'État en exercice dans la fonction publique hospitalière doivent avoir bénéficié de la formation d'adaptation à l'emploi régie par le présent arrêté́ et avoir effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en intervention d'urgence dans un centre de formation agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000047572554#art-2