Art. 3

En vigueur depuis le 25 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par remise d'un récépissé au déclarant, l'administration constate le dépôt ou la réception de l'acte de déclaration sans préjudice de la décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.
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legi/LEGITEXT000006081710#art-3

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