Art. 4
En vigueur depuis le 29 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs perçoivent une indemnité de 3 C par dossier correspondant à l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par l'article R. 142-7-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers.
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Prolegi/LEGITEXT000005623147#art-4