Art. 8
En vigueur depuis le 12 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée des cycles d'études, les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire du ministère des affaires étrangères demeurent régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment pour ce qui concerne le régime disciplinaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053551#art-8