Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel comporte : - un examen du dossier professionnel du candidat décrivant son parcours professionnel au vu de l'ensemble des documents constituant le dossier de candidature (coefficient 2) ; - une épreuve orale d'entretien, sans préparation, avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles ainsi que les motivations du candidat (coefficient 3).
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legi/LEGITEXT000019423854#art-5

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