Art. 4

En vigueur depuis le 24 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel visées aux 1 à 4 du I de l'article 3 sont conservées au maximum deux ans après la date limite de dépôt de candidature au concours ou examen professionnel. Les données à caractère personnel visées au 5 du I de l'article 3 sont conservées au maximum un mois et une semaine. Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de connexion.
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