Art. 2
En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée Rendements. ― Entrée en production du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux champenois " est fixé : ― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ; ― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
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Prolegi/LEGITEXT000028785908#art-2