Art. 1

En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté, les vins de la récolte 2013 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028785954#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil