Art. 2

En vigueur depuis le 4 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines mentionnées à l'article 1er est attribuée pour la durée de l'olympiade, soit jusqu'au 31 décembre 2021, à l'exception des disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver (*) qui sont reconnues jusqu'au 31 décembre 2022.
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legi/LEGITEXT000038356841#art-2

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