Art. 3
En vigueur depuis le 29 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article R. 719-54 du code de l'éducation trois semaines avant la réunion de l'organe délibérant. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000034292175#art-3