Art. 9
En vigueur depuis le 29 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000034292175#art-9